J’ ai passé un concours de fonctionnaire en 1994 et je suis rentré à FT directement reclassifié. Je ne me sens pas ni + ou - fonctionnaire que les reclassés. Sur ma fiche de paie j’ai un traitement ( pas un salaire ) avec une grille indiciaire. J ai des collègues reclassifiés qui sont partis dans d’autres administrations sans pb (fonction publique d Etat et territoriale ) je me suis inscrit à un concours interne de l Eduction Nationale sans pb. je ne vois pas ou est la difference ( pour le moment du moins ).
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LES RECLASSES ET LES RECLASSIFIES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM Dans un numéro de l’AJFP de mars avril 2001, n° 2/2001, page 19, a été publié un arrêt de la CAA Marseille du 27 juin 2000, n° 97MA01058, Sellam et autres, concernant la revendication des postiers des mêmes frais de déplacement que les fonctionnaires de l’État. En page 20 de la revue, on y trouve un cadre « CLARIFICATION ». Il est donc écrit comme commentaire : « En affirmant très clairement ( très crûment ?) la distinction entre les « fonctionnaires d’État » et les « fonctionnaires de La Poste », l ’arrêt contribue à réduire quelques confusions récurrentes résultant de la loi du 2 juillet 1990, et notamment de la dispositions selon laquelle « les personnels de La Poste (et de France Télécom) sont régis par des statuts particuliers pris en application
(...) de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique de l’État » « Contrairement à la lecture qu’on pourrait faire de ce texte, les personnels de La Poste ne sont pas fonctionnaires d’État dont, simplement , la charge de gestion et de rémunération incomberait à La Poste. Ce sont des fonctionnaires de la Poste » relevant à titre principal du pouvoir normatif de cet établissement. Pour eux, le statut de la fonction publique de l’État n’est pas le droit commun applicable : c’est au plus, la limite dans laquelle s’exerce le pouvoir statutaire de leur établissement employeur. » On pourrait en conclure que les fonctionnaires à La Poste et à France Télécom ne sont pas des fonctionnaires de l’État. Je suis en complet désaccord avec cette affirmation ; le commentaire est contredit par le Conseil d’État lui-même et aussi par cette même cour administrative de Marseille. En effet, une étude plus approfondie de ce texte au vue de l’ actuelle jurisprudence vont dans ce sens. I. - DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT La Haute juridiction a affirmé par au moins trois arrêts, la qualité de fonctionnaire de l’État des fonctionnaires, qu’ils aient ou non intégrés les corps dits de « reclassification ». La terminologie est sans ambiguïté. Dans un premier arrêt du 8 février 1999 qui concernait la légalité interne du décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, le Conseil d’État a affirmé à cette occasion que « le décret du 2 avril 1996 institue une nouvelle procédure de notation pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, dérogeant à celle prévue par le décret du 14 février 1959 ; qu’il est applicable à tous les fonctionnaires de l’État en service à La Poste ou à France Télécom, que ces fonctionnaires aient accepté ou non d’ intégrer les nouveaux corps créés par les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 » (CE 8 février 1999 ; 2e/6e SSR ; 180058-180207-180334 ; Siano et autres ; Concl. M. Patrick Hubert c .du g.). Dans un deuxième arrêt du même jour, le Conseil réaffirme qu’il résulte de l’ensemble des prescriptions des articles 29 et 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, « éclairées par les travaux préparatoires de la loi précitée du 26 juillet 1996, qu’elles ont pour objet et pour effet de soumettre à l’autorité du président de l’entreprise nationale de France Télécom l’ensemble des fonctionnaires de l’ État en service à France Télécom et de lui conférer le pouvoir de les recruter, de les nommer et de les gérer, sans qu’il y ait lieu de distinguer à cet égard entre ces fonctionnaires selon qu’ils ont ou non demandé leur intégration dans les nouveaux corps de France Télécom dits de « reclassification », créés par les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 » (CE 8 février 1999,nationale des Association de fonctionnaires reclassés de La Poste et des Télécommunications, req. n° 185839, concl. M. Patrick Hubert c. du g.) Dans un troisième arrêt le Conseil enfonce le clou en affirmant que « le choix ouvert aux fonctionnaires affectés à France Télécom ou à la Poste par les décrets critiqués d’être intégrés dans les corps régis par ces décrets [décrets n° 93-514 à 519 du 25 mars 1993] n’emportait aucune conséquence sur leur qualité de fonctionnaires de l’État qu’ils tiennent de la loi du 2 juillet 1990 » (CE 16 juin 2000, 2e/1ère SSR, syndicat CNT PTE Paris, req n° 203128, Concl. M. Bruno Martin-Laprade c. du
g.)
On ne saurait donc être plus clair sur ce point là. A cet égard, M. Rémy SCHWARTZ, dans ses conclusions dans un récent arrêt de section de la Haute Juridiction (CE 16 mai 2001, section, req 230980, Ministre de l’Économie et des Finance c/ Mme Rival, concl. M. Rémy Schwartz c. du g.) confirme cette analyse. Il affirme notamment : « L’article 29-I de la loi du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 rattache les corps de fonctionnaires de France Télécom à l’ entreprise nationale, sous l’autorité de son président. Celui-ci dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Mais, en application des articles 29 et 30 de la loi du 2 juillet 1990, ils restent soumis au statut général de la fonction publique de l’État. Ils sont donc, comme les fonctionnaires de la Poste. dans une situation exceptionnelle. Fonctionnaires d’État, régis par leurs statuts particuliers, ils sont rattachés à France Télécom sous l’autorité de son président. « Tous les fonctionnaires de France Télécom ont fait l’objet d’un reclassement : le nombre de grades a été réduit et l’échelonnement indiciaire amélioré. « Puis les fonctionnaires qui le souhaitaient ont été reclassifiés dans des nouveaux corps régis par des statuts fondés sur une logique fonctionnelle. Plus de 80 % agents de France Télécom sont des fonctionnaires ainsi reclassifiés dans des statuts adaptés aux spécificités de l’entreprise. « Même si tous ces fonctionnaires reclassifiés ou non, restent des fonctionnaires de l’État (UNAFREPT 15 janvier 1999, req. 185.839 et 16 juin 2000, CNT PTE de Paris req. 203.128) nous pensons que ces corps reclassifiés, rattachés à France Télécom ne sont plus des corps de ministères, compte tenu des dispositions combinées de l’article 29-I de la loi du 2 juillet 1990 modifiée et des statuts particuliers. » Le Conseil d’État n’a pas suivi le commissaire sur le fait que seuls les reclassifiés ne dépendent d’aucun ministère à la différence des reclassés et des anciens corps du ministère des PTT. En effet, la section du contentieux a
estimé : «
qu’aux termes de l’article 3 du décret du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le concours interne donnant accès à ce corps est ouvert aux « fonctionnaires et agents... des ministères de l’économie et du budget ». Pour demander la suspension de la décision du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE du 27 décembre 2000 refusant de lui adresser l’imprimé nécessaire à son inscription à ce concours interne, Mme R., technicien supérieur des télécommunications, a soutenu qu’elle avait, au sens de ces dispositions, la qualité de fonctionnaire des ministères de l’économie et du budget. En se fondant sur ce que ce moyen était propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 décembre 2000, alors que le corps auquel appartient l’ intéressée est en vertu des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 1996 un corps de fonctionnaires placés sous l’autorité du président de l’entreprise nationale France Télécom, dont les membres ne peuvent, par suite, être regardés comme des fonctionnaires ou agents des ministères de l’économie et du budget au sens de l’article 3 du décret statutaire du 2 août 1995 précité, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit dans l’interprétation et la combinaison des dispositions de la loi du 2 juillet 1990 et du décret du 2 août 1995 » Ainsi, l’arrêt de la CAA de Marseille du 27 juin 2000, publié dans l’AJFP n° 2/2001, doit être analysé compte tenu de cette jurisprudence et des conclusions éclairées de M. SCHWARTZ. Les fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sont toujours des fonctionnaires de l’État sont dans une situation exceptionnelle et soumis à un statut particulier. L’exclusion des fonctionnaires de La Poste du champs d’application du décret du 28 mai 1990 provient du fait qu’ils sont personnels d’un EPIC et non pas d’une administration ou d’un EPA. Cette situation provient du statut même des EPIC qui confère cette situation particulière des fonctionnaires y travaillant (la Poste, France Télécom à l’époque et l’ONF) En ce qui concerne les EPIC – Établissements publics à caractère industriel et commercial – je n’apprendrai rien que le principe général veut que les agents de ces services soient dans une situation de droit privé, ce qui va dans le sens de la gestion privée qui est celle des services considérés (CE section 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, p. 387.) Or, comme le rappelle le Professeur Chapus (Voir D.A.G. tome II, 14ème édition, § 30, pages 42 et s.), ces solutions ne peuvent être tenues en échec que par la loi.
(…) « Quant aux dérogations législatives de la jurisprudence Jalenques de Labeau-Revel, on doit faire état, notamment, de la soumission à un statut de droit public : - d’une part, depuis 1965, des agents de cet établissement public industriel et commercial qu’est l’Office national des forêts ; - et, d’autre part, des 300 000 agents de cet autre établissement public de même nature (dit « exploitant public ») que sont devenus les services des postes. Le législateur, notamment sensible aux pressions syndicales, n’a pas voulu modifier le statut de droit public ou, plus précisément de fonctionnaire, qui était celui de ces agents au sein de l’administration, avant la création de l’Office national des forêts (v. loi du 23 décembre 1964, art.1er-IV ; Code forestier, art. L. 122-3 ), ou avant celle de La Poste (Loi du 2 juillet 1990, art. 29) » Ce doute sur la qualité de fonctionnaire de l’État, principalement des agents « reclassifiés », provient de plusieurs organisations syndicales qui ont fait une analyse erronée de la loi du 2 juillet 1990. Ainsi, le Conseil d’État a remis de l’ordre dans tout cela en affirmant à plus de trois reprises la qualité du fonctionnaires de l’État des agents titulaires de La Poste et de France Télécom. II. - DEVANT LA CAA DE MARSEILLE La CAA Marseille a affirmé, par le passé, la qualité du fonctionnaire de l’ État des personnels titulaires de La Poste. Saisie en appel par La Poste, sur la légalité du prélèvement du 30ème indivisible en cas de service non fait, la Cour a annulé le jugement du TA de Marseille en affirmant « qu’en vertu de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « les personnels de La Poste sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui comportent des dispositions spécifiques » ; qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu maintenir pour les agents titulaires de La Poste le statut de fonctionnaire de l’État, quels que soient les rapport hiérarchiques ou fonctionnels qu’ils entretiennent avec l’exploitant public et quel que soit le degré de spécificité des dispositions adoptées par les statuts particuliers régissant ces agents en vue de leur adaptation aux conditions nouvelles de ce service public » (C.A.A. Marseille 19 mai 1998 – n° 96MA02704 – La Poste c/ M. Lopez – Rapp. M. Gonzales – Concl. M. Bocquet, c. du. g.) On constatera que la Cour se situe parfaitement dans la ligne jurisprudentielle du Conseil d’État qui a donc confirmé cette position comme nous l’avons vu. III. - EN CONCLUSION On peut donc affirmer sans le moindre doute que les agents titulaires, reclassés ou reclassifiés, demeurent des fonctionnaires de l’État soumis à un statut particulier. Il ne peuvent donc se prévaloir de dispositions d’un décret limitant son champ d’application aux administrations de l’État et aux EPA tel que le rappelle la CAA de Marseille dans sa décision du 27 juin 2000. On ne peut qu’acquiescer au propos de M. SCHWARTZ affirmant que ces agents sont dans une situation exceptionnelles car ils ne relèvent d’aucun ministère, y compris les anciens corps (contrairement aux conclusions du commissaires) issus de feu le ministère des PTT. Ils sont placés, de par la loi du 2 juillets 1990, respectivement sous l’autorité du président du CA de La Poste ou du PDG de France Télécom. IV. LA DIFFERENCE ENTRE RECLASSES ET RECLASSIFIES. La différence entre ces différents corps ne concerne donc pas leur qualité ou non de fonctionnaire de l’État, mais les attributions de ces corps. Les reclassés ont des attributions bien définies dans leur statut alors que les agents qui ont optés pour la reclassification sont soumis à une logique fonctionnelle. Comme nous l’avons vu, la jurisprudence Jallenques de Labeau consacre de plein droit le statut de droit privé des personnels autres que de directions. Ainsi, les article 29 et 29-1 ont eu pour but de maintenir l’intégralité des agents titulaires dans la fonction publique de l’État. S’ils n’avaient été pas votés, ces agents seraient passés directement du statut de fonctionnaire à celui de salarié de droit privé. Ce que nous pouvons tous craindre, c’est l’abrogation de cet article par un cavalier législatif voté à 5 heures de matin. C’est devenu une habitude ces temps-ci. La différence essentielle entre reclassés et reclassifiés, c’est la notion de fonction. Un agent reclassifié en II-1 peut très bien être facteur de secteur que guichetier. En revanche, un CMAI, au AAPDA, ont des attributions expressément mentionnées dans leur statut. Ainsi, on ne peut affecter un CDTX à un poste de guichetier, ni même un CMAI à la distribution ou à la Cabine des Chargements car la fonction ne rentre pas dans les attributions et prérogatives qu’ils tirent de leur statut. A titre d’exemple, l’article 10 du décret n° 92-942 du 9 septembre 1992 dispose que « les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d’ouvriers d’état. Les chefs d’atelier sont chargés de l’encadrement de plusieurs contremaîtres ou de plusieurs groupes d’ouvriers d’état. Ils participent, le cas échéant, à l’exécution du travail. Ils peuvent diriger les activités d’un atelier ou être chargés de coordonner les activités de plusieurs ateliers. Une décision prise par le président du conseil d’administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, détermine dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique, les champs d’activités professionnelles exercées par les fonctionnaires de ces corps. » Ainsi, on ne peut confier un CMAI des activités qui sortent de leurs attributions. C’est pourquoi la gestion des reclassés est devenu un véritable casse-tête chinois car La Poste ni France Télécom ne peuvent les affecter comme bon leur semble. Plusieurs décisions des juridictions inférieurs vont dans ce sens. Les reclassifiés, doivent être sur un poste correspondant à un niveau de fonction correspondant à leur grade. Dans le cas contraire, les règles des RH de La Poste sont claires :
si l’agent occupe un poste de niveau inférieur à son grade, exception faite des ATG1 et des ATG2, il doit être reclassé sur un poste correspondant à son grade soit au sein de l’établissement soit par voie de mutation d’office si les deux premières propositions de reclassement ont été refusées par l’intéressé. Reste un problème de taille : le détournement de pouvoir tiré de la sanction disciplinaire déguisé. Un cas typique, pour provoquer la distorsion fonctionnelle, un chef d’ établissement met volontairement l’agent sur un poste de niveau de fonction inférieur à son grade pour l’évincer ensuite par voie de reclassement.
Si l’agent occupe un poste de niveau supérieur à son grade, il devra être promu au grade correspondant à ce niveau de fonction (Concours interne, tableaux d’ avancement par examen professionnel ou tableaux d’avancement au choix). Cependant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « le grade est distinct de l’emploi ». Pour terminer, la fonction publique de l’État est caractérisée dans la notion de corps. Entre reclassés et reclassifiés, il s’agit de deux corps de nature différente. © Bertrand GRONDIN Pagny-le-Château, le 25 février 2002. Les pages de droit public de Bertrand GRONDIN