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Projet de LOI
Statut de France Telecom S.A.

 

PROJET DE LOI
relatif à l’évolution des conditions d’attribution des missions du service universel des télécommunications, des conditions d’emploi des fonctionnaires de France Télécom et du statut de France Télécom

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Projet de LOI

CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT

SESSION DU 25 JUILLET 2003

Dispositions de nature générale

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

PROJET DE LOI

relatif à l’évolution des conditions d’attribution des missions du service universel des télécommunications, des conditions d’emploi des fonctionnaires de France Télécom et du statut de France Télécom

EXPOSE DES MOTIFS

Depuis son ouverture à la concurrence, qui n’a cessé de s’approfondir à partir de la fin des années 1980, le secteur des télécommunications a connu une profonde évolution technologique, économique, réglementaire et financière. L’apparition de nouvelles technologies accessibles à tous a permis le développement de nouveaux usages qui, en l’espace de quelques années, ont intégré la vie quotidienne et professionnelle des Français : près de 40 millions d’entre eux disposent aujourd’hui d’un téléphone portable, et 9 millions de foyers sont équipés d’un compte individuel d’accès à internet, dont l’usage professionnel est beaucoup plus répandu encore. Qu’il s’agisse de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile, de la transmission de la voix, des données et de l’image, plusieurs opérateurs sont désormais en concurrence, dans le cadre d’une réglementation qui s’adapte d’année en année aux transformations du marché.

France Télécom n’est restée en marge d’aucune de ces évolutions. Grâce à la compétence et à la remarquable capacité d’adaptation dont ont fait preuve l’ensemble de ses agents, la direction générale des télécommunications des années 1980 est devenue en moins de quinze années un groupe employant 240 000 collaborateurs dans plus de 39 pays au service de 112 millions de clients, occupant des positions de premier plan dans les métiers de la téléphonie fixe et mobile, de l’internet et des services aux entreprises, et dont l’excellence technique et les performances opérationnelles sont largement reconnues.

Cette remarquable évolution a été rendue possible par une adaptation progressive du statut de France Télécom. La création du statut d’exploitant public, par la loi du 2 juillet 1990, a permis à l’ancienne administration de se doter de la personnalité juridique et d’initier son expansion internationale, tout en entrant dans le cadre du droit commun pour les relations avec ses clients et fournisseurs. La transformation de l’exploitant public en société anonyme en juillet 1996 a donné à France Télécom les moyens de faire face à l’ouverture du secteur à la concurrence et d’accéder à de nouvelles ressources pour financer son développement.

Plus de sept années après la transformation de France Télécom en société anonyme, il est aujourd’hui nécessaire de procéder à une nouvelle évolution du statut de l’entreprise afin de tenir compte du nouveau cadre juridique applicable et de mettre France Télécom en situation de pouvoir relever les défis à venir dans les meilleures conditions.

C’est d’abord la poursuite des évolutions du droit communautaire qui appelle cette nouvelle étape. La directive européenne relative au service universel des télécommunications remet en cause l’attribution par la loi des missions de service universel à France Télécom, qui constituait l’un des fondements de son appartenance au secteur public et de la présence de fonctionnaires dans l’entreprise.

Par ailleurs, la diversification des activités de France Télécom qui est intervenue au cours des cinq dernières années requiert aujourd’hui l’adaptation d’un statut législatif qui avait été défini avant ces évolutions majeures pour les besoins d’une entreprise sensiblement moins vaste et dont les métiers étaient encore largement centrés sur l’accomplissement de missions de service universel.

Cette évolution essentielle pour l’avenir de France Télécom doit tenir compte de la situation tout à fait particulière qui résulte de l’histoire exceptionnelle de cette entreprise. Au terme des évolutions qui viennent d’être rappelées, le groupe emploie en effet aujourd’hui 240 000 personnes, dont 106 000 sont des fonctionnaires, lesquels sont pour la grande majorité en position d’activité dans l’entreprise et constituent plus de 86 % des effectifs de la maison mère France Télécom SA.

A cet égard, la situation de France Télécom est sans équivalent, puisque aucune société n’emploie en France des fonctionnaires en si grand nombre, ni dans une telle proportion. Cette situation est transitoire, puisque la loi du 2 juillet 1990 ne permet plus à France Télécom de recruter de fonctionnaires depuis le 1er janvier 2002. Mais elle restera longtemps exceptionnelle, puisque plus de 50 000 agents fonctionnaires devraient encore être présents dans l’entreprise en 2015, et que les derniers ne devraient pas la quitter avant 2035.

Une société cotée, à l’implantation mondiale, dans un environnement totalement concurrentiel et employant plus de 100 000 fonctionnaires dont les derniers ne devraient la quitter que vers 2035 : telle est la situation tout à fait particulière de France Télécom, qui appelle une solution nécessairement exceptionnelle.

Il convient également de tirer les conséquences de la crise financière que, comme la plupart des grands opérateurs de télécommunications, France Télécom a traversée au cours des années 2000 à 2002, et dont l’obligation d’une détention majoritaire de son capital par l’Etat a été une des multiples causes.

Plus généralement, l’approfondissement de la concurrence et les évolutions réglementaires, technologiques et stratégiques à venir dans le secteur européen des télécommunications impliquent que France Télécom soit placée dans un cadre juridique aussi proche que possible de celui de ses concurrents.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite mettre fin à l’obligation de détention majoritaire publique du capital de France Télécom, qui est l’un des derniers opérateurs de télécommunications européens à appartenir au secteur public.

Pour l’ensemble de ces évolutions nécessaires, le Gouvernement s’est fixé deux principes essentiels.

Le premier, c’est de garantir la continuité du service public des télécommunications qui est rendu aux Français. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au code des postes et télécommunications et à la loi du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste et des télécommunications, en application de la législation communautaire, garantissent que l’ensemble des missions de service public qui sont aujourd’hui attribuées par la loi à France Télécom seront maintenues ; seul leur mode d’attribution, par le recours à un mécanisme transparent et ouvert, sera modifié.

Le second principe que s’est fixé le Gouvernement, est d’assurer la plus grande continuité dans le statut des personnels qui resteront fonctionnaires de l’entreprise. Les agents fonctionnaires qui le souhaiteront se verront proposer par l’entreprise un contrat de travail de droit privé sur la base d’un emploi et d’une rémunération au moins équivalents aux leurs ; tous ceux qui ne feront pas usage de cette faculté conserveront leur statut de fonctionnaire, ainsi que l’ensemble des garanties fondamentales, des droits et des obligations qui y sont attachés. Les dispositions principales du statut de la fonction publique leur demeureront, comme aujourd’hui, applicables.

Dans le respect de ces deux principes, le présent projet de loi contient un certain nombre de dispositions qui permettront d’harmoniser les relations de France Télécom avec ses agents fonctionnaires et contractuels, et qui sont de nature à renforcer la cohésion des personnels de l’entreprise et à placer France Télécom dans une situation plus proche de celle des autres opérateurs de télécommunication.

Enfin, il convient de souligner que le présent projet de loi n’a pas d’effet sur le statut de La Poste et de ses personnels.

* * *

Le titre Ier de ce projet de loi contient les dispositions relatives à l’évolution de la procédure d’attribution des missions de service universel des télécommunications.

L’article 1er contient les dispositions qui résultent de l’application à France Télécom de la directive européenne " service universel " du 7 mars 2002 et de la directive du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et services de communications électroniques.

La procédure d’attribution des missions de service universel des télécommunications applicable aujourd’hui est définie à l’article L. 35-2 du code des postes et télécommunications, qui désigne France Télécom comme l’opérateur public chargé du service universel. Or la transposition en droit français de la directive européenne " service universel " impose que l’attribution des missions de service universel soit désormais réalisée au terme d’un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire.

En conséquence, la procédure française, instituée par le nouvel article L. 35-2 du code des postes et télécommunications, prendra la forme d’un appel à candidatures à l’issue duquel le ministre chargé des télécommunications désignera le ou les opérateurs retenus (I).

Cet appel à candidatures portera sur l’ensemble des composantes du service universel, y compris l’édition d’un annuaire et la fourniture d’un service de renseignements ; les dispositions de l’article L. 35-4 du code des postes et télécommunications qui chargent France Télécom d’assurer ces deux services sont donc abrogées. En outre, l’article L. 35-5 disposant que le cahier des charges des opérateurs chargés du service universel détermine ceux des services obligatoires qui sont à leur charge, la disposition de cet article qui charge France Télécom d’assurer tous les services obligatoires est abrogée (II).

Le III de l’article 1er transpose en droit français les dispositions de la directive 2002/77/CE, qui prévoit l’ouverture à la concurrence de l’exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communication électronique. Il abroge en conséquence les dispositions de l’article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui instaurent au profit de la société TDF un monopole pour la diffusion et la transmission des programmes de Radio France et de France Télévision, et qui prévoient que la majorité du capital de cette société est détenue directement ou indirectement par l’Etat.

Les autres dispositions de ces deux directives, dont la transposition n’est pas nécessaire avant l’examen du présent projet de loi, figurent dans l’avant-projet de loi sur les communications électroniques, qui sera très prochainement soumis au Parlement.

L’article 2 du projet de loi tire les conséquences des modifications de ce cadre légal pour ce qui concerne France Télécom, et regroupe les adaptations qu’il est nécessaire d’apporter dans ce but à la loi du 2 juillet 1990 précitée.

L’intitulé de la loi est modifié afin de distinguer les dispositions législatives relatives à l’organisation du service universel des télécommunications, qui n’ont plus leur place dans la loi de 1990 mais dans le code des postes et télécommunications, de celles qui vont continuer de s’appliquer spécifiquement à France Télécom (I).

De la même manière, l’article 1 de la loi est modifié afin de supprimer la qualification d’exploitant public jusqu’à présent attribuée à France Télécom (II).

De même, l’article 3 de la loi du 2 juillet 1990, qui disposait que France Télécom avait pour objet d’assurer tous services publics de télécommunication, est abrogé. L’objet social de l’entreprise restera, dans les conditions du droit commun, défini par ses statuts (III).

L’article 4 de la loi, qui attribuait à France Télécom et à La Poste un rôle dans la promotion de l’innovation et de la recherche et dans l’effort national d’enseignement supérieur dans les domaines de la communication et de l’électronique, est abrogé en ce qui concerne France Télécom, car ces obligations relèvent d’ores et déjà de l’ensemble des exploitants de réseaux publics de télécommunications (article L. 33-1 du code des postes et télécommunications) (IV).

L’article 5, selon lequel France Télécom et La Poste contribuent à l’exercice des missions de l’Etat en matière de défense et de sécurité publique est abrogé en ce qui concerne France Télécom pour les mêmes raisons. Toutefois, des obligations spécifiques qui incombaient en la matière à France Télécom en application de son cahier des charges lui seront, en raison de sa taille, maintenues en contrepartie d’une juste rémunération (V).

L’article 6, qui prévoit la participation de France Télécom et de la Poste aux instances chargées de l’aménagement du territoire, est abrogé en ce qui concerne France Télécom parce qu’il n’y a plus lieu de traiter différemment France Télécom des autres opérateurs de réseaux publics à cet égard. En outre, les prescriptions exigées par les objectifs d’aménagement du territoire sont déjà incluses dans le code des postes et télécommunications (article L. 33-1) (VI).

L’article 8, qui prévoit l’existence et le contenu du cahier des charges de France Télécom et de La Poste, est abrogé en ce qui concerne France Télécom (VII). En effet, les obligations qui incomberont désormais aux opérateurs chargés de missions de service universel leur seront imposées en application de la procédure d’appel à candidatures introduite par le nouvel article L.35-2 du code des postes et télécommunications ; elles viendront remplacer celles qui sont prévues par l’actuel cahier des charges de France Télécom (à l’exception des obligations en matière de défense et de sécurité), qui restera en vigueur jusqu’à la première désignation.

En conséquence, l’article 17, qui fixait des règles spécifiques d’attribution des fréquences applicables en 1991 devant tenir compte de ses missions de service public, est abrogé (VIII).

L’article 23-1 est aussi abrogé, l’Etat n’ayant plus vocation à contrôler les cessions ou apports d’actifs de l’entreprise autrement que par les pouvoirs dont il disposera en tant qu’actionnaire de France Télécom (IX).

Le X contient des modifications rédactionnelles tenant compte du fait que la régulation du service public des télécommunications relève désormais du code des postes et télécommunications. De la même manière, les compétences de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications sont étendues à l’ensemble des opérateurs chargés d’assurer des missions de service public (XI).

* * *

Le titre II du projet de loi amende le statut des fonctionnaires de France Télécom tel que défini par la loi du 2 juillet 1990.

Comme il a été indiqué précédemment, le Gouvernement entend que l’évolution de la procédure d’attribution des missions de service universel des télécommunications, ainsi que la suppression de l’obligation de détention majoritaire par l’Etat du capital de France Télécom ne portent pas atteinte aux garanties fondamentales qui sont aujourd’hui reconnues aux agents fonctionnaires de l’entreprise.

En conséquence, les nouvelles dispositions statutaires applicables prévues par l’article 3 apportent les seules modifications au statut actuel des agents fonctionnaires de France Télécom qui sont nécessaires pour permettre l’évolution de la réglementation européenne et du capital, ainsi que la modernisation du fonctionnement de l’entreprise.

L’article 29 de la loi du 2 juillet 1990, qui contient les dispositions statutaires fondant le lien des personnels concernés de La Poste et de France Télécom avec le statut général de la fonction publique, n’est amendé qu’à la marge.

D’une part, le deuxième alinéa de cet article, qui prévoit que les corps homologues de La Poste et de France Télécom seront régis par des statuts particuliers communs, doit être amendé. Certains corps homologues pourront en effet être conservés, mais leurs statuts particuliers ne seront plus nécessairement communs aux corps correspondants de La Poste (I, 2°).

D’autre part, afin de faciliter l’évolution de carrière des agents fonctionnaires de France Télécom au sein des corps de l’entreprise, il est prévu d’élargir la faculté d’ores et déjà prévue par la loi du 2 juillet 1990 qu’ont les fonctionnaires de France Télécom de demander leur détachement sur des fonctions propres à leur entreprise (I, 3°).

Le présent projet de loi vient compléter les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, qui fixent depuis l’adoption de la loi du 27 juillet 1996 les spécificités applicables aux agents fonctionnaires de France Télécom pour tenir compte de leur position exceptionnelle de fonctionnaire en activité dans une société anonyme (II). Hormis la suppression de la qualification d’ " entreprise nationale " (1°), la définition des procédures par lesquelles le président pourra déléguer ses pouvoirs de gestion et de nomination sera simplifiée (2°), et quatre dispositions spécifiques nouvelles sont introduites (3°).

Premièrement, France Télécom devra proposer à tous les fonctionnaires qui en formeront la demande dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi un contrat de travail sur la base de conditions au moins équivalentes à celles de leur emploi actuel. Si, à l’issue de la discussion de ce contrat de travail, le fonctionnaire souhaite l’accepter, il deviendra alors agent contractuel de droit privé et quittera la fonction publique.

Deuxièmement, il est prévu que les agents fonctionnaires de France Télécom participeront aux côtés des salariés à l’organisation et au fonctionnement de leur entreprise, par l’intermédiaire des instances représentatives du personnel qui s’appliquent dans toutes les entreprises privées.

Troisièmement, les dispositions du droit du travail en matière de représentativité syndicale, de droit syndical, d’hygiène et sécurité, de médecine du travail, de service social du travail et de pénalités seront applicable aux fonctionnaires de l’entreprise : celle-ci bénéficiera donc dans ces domaines d’une gestion harmonisée pour l’ensemble de son personnel.

Quatrièmement, les modalités de rémunération de l’ensemble du personnel de l’entreprise seront harmonisées.

En revanche, est notamment maintenue la disposition de l’article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 qui place explicitement les corps de France Télécom en extinction depuis le 1er janvier 2002.

En conséquence, la disposition de l’article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 qui instaurait des instances spécifiques de représentation du personnel sera abrogée une fois installées les nouvelles instances de droit commun (III).

Par ailleurs, comme dans toute société anonyme à conseil d’administration, le président de l’entreprise sera désigné par le conseil. Toutefois, le présence dans les effectifs de France Télécom d’un nombre très importants de fonctionnaires justifie que la désignation du président, qui exercera l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’entreprise, soit soumise à l’agrément du Premier ministre, qui pourra le refuser ou le retirer pour un motif justifié par l’appréciation de la compétence du président au regard des pouvoirs de gestion du personnel qui lui sont conférés (IV).

La normalisation des instances représentatives du personnel implique également de supprimer la disposition excluant explicitement France Télécom du champ d’application des dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise (V).

La substitution des instances de droit commun aux instances actuelles de France Télécom implique enfin de procéder à des amendements rédactionnels aux articles 33 et 33-1 de la loi du 2 juillet 1990 (VI et VII).

Le VIII consiste en une modification rédactionnelle qui découle de l’évolution statutaire organisée par le présent projet de loi pour les seuls fonctionnaires de France Télécom.

L’article 4 contient les autres dispositions à caractère social du présent projet de loi, introduisant des modifications dans la loi du 2 juillet 1990 (I) ou dans le code du travail (II).

Les 1° et 2° du I permettent de maintenir inchangés les systèmes de prestations sociales et de retraite des fonctionnaires de France Télécom.

L’application à France Télécom des dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel et de représentation syndicale motivent la suppression des instances spécifiques créées par la loi du 2 juillet 1990 en matière de négociation, de concertation et de conciliation (3°).

Deux modifications rédactionnelles sont également réalisées dans les articles relatifs à l’intéressement et à l’épargne salariale (4° et 5°).

Le 6° du I tire les conséquences de la modification du statut de France Télécom quant au rôle de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales, dont sont maintenues la compétence relative aux sujets sociaux communs à La Poste et à France Télécom et la compétence consultative sur les projets tendant à modifier les statuts des corps homologues des deux entreprises.

Le 7° du I permettra aux fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d’administration centrale qui travaillent déjà à France Télécom, en particulier aux ingénieurs des télécommunications et administrateurs des postes et télécommunications, de continuer à exercer leur emploi, notamment en position de détachement.

Le II de l’article 4 permet à France Télécom de continuer à être, pour ses agents fonctionnaires placés hors de la position d’activité, son propre assureur chômage. En revanche, les agents contractuels de l’entreprise relèveront à compter du transfert de propriété du régime général d’assurance-chômage.

* * *

Le titre III du projet de loi contient les dispositions relatives au statut de France Télécom ainsi que les dispositions diverses relatives, notamment, à l’entrée en vigueur de la loi.

L’article 5 abroge l’obligation de détention majoritaire de France Télécom par l’Etat prévue par l’article 1-1 de la loi du 2 juillet 1990.

Le transfert de la propriété de la majorité du capital de l’opérateur au secteur privé devra respecter les procédures des lois de privatisation du 19 juillet 1993 et du titre II de la loi 6 août 1986, qui prévoient notamment des conditions avantageuses au bénéfice des salariés de l’entreprise et des particuliers. Il devra être autorisé par décret, sous le contrôle de la Commission des participations et des transferts. En outre, ces conditions continueront de s’appliquer tant que la participation directe et indirecte de l’Etat restera supérieure à 20%.

L’article 6 abroge les dispositions de la loi du 2 juillet 1990 relatives au fonctionnement de l’entreprise qui sont redondantes ou dérogatoires par rapport au droit commun des sociétés, et qui n’auront plus lieu de s’appliquer compte tenu des dispositions précédentes.

Il est ainsi mis fins aux dispositions autorisant France Télécom à exercer à l’étranger (I), prévoyant la conclusion d’un contrat de plan passé avec l’Etat (II), fixant des règles particulières pour la composition du conseil d’administration de l’entreprise, qui sera modifiée conformément aux dispositions prévues par la loi du 6 août 1986 (III à V), prévoyant un régime financier et comptable spécifique (VI et VII), fixant des règles spécifiques en matière de relations avec les usagers (VIII et IX), de contrôle des marchés (X), donnant à France Télécom la capacité de transiger (XI), prévoyant des instances locales de concertation aujourd’hui tombées en désuétude (XII), soumettant France Télécom au contrôle de la Cour des comptes et au contrôle économique et financier de l’Etat (XIII), ou prévoyant un régime légal spécifique pour les filiales les plus importantes de France Télécom (XIV).

Enfin l’article 7 contient des dispositions transitoires et prévoit l’entrée en vigueur différée de certains articles.

L’application à France Télécom des règles de représentation de l’Etat au conseil d’administration des entreprises dont il est actionnaire devra tenir compte de la participation directe et indirecte de l’Etat dans l’opérateur (I). Le mandat des commissaires aux comptes, qui ont été désignés en 2003 pour six exercices en application de l’actuelle loi du 2 juillet 1990 ne seront pas interrompus si l’Etat ne détenait plus la majorité du capital pendant leur mandat (II). Le Gouvernement pourra, le cas échéant, prendre par décret les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la fourniture du service public des télécommunications (III). L’extension à France Télécom des dispositions du code de commerce prévues à l’article 6 de la présente loi, la modification de la composition du conseil d’administration et la soumission de la désignation du président de l’entreprise à l’agrément du Premier ministre entreront en vigueur à compter du transfert de l’entreprise au secteur privé (IV). Afin d’assurer la continuité de la représentation du personnel, l’abrogation des dispositions instituant les anciennes instances représentatives du personnel n’entrera en vigueur qu’une fois élu le nouveau comité d’entreprise (V). L’ensemble des autres dispositions de la présente loi, en particulier celles concernant le statut des fonctionnaires de l’entreprise, entreront en vigueur à la publication de la loi (VI). Comme il l’a fait lors du changement de statut de l’entreprise en 1996, le président de France Télécom engagera à la date de cette publication avec les organisations syndicales la négociation d’un accord portant notamment sur les modalités précises d’application des dispositions à caractère social de la présente loi (VII). Enfin, compte tenu de la décroissance naturelle du nombre de fonctionnaires dans l’entreprise et des évolutions économiques et réglementaires à venir, le Gouvernement déposera au Parlement avant le 1er juillet 2023 un rapport présentant un bilan d’exécution de la présente loi et exposant les dispositions qu’il envisagerait le cas échéant pour adapter les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’entreprise à ce nouveau contexte (VIII).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie


NOR : ECOX0300108L/R1

PROJET DE LOI

relatif à l’évolution des conditions d’attribution des missions du service universel des télécommunications, des conditions d’emploi des fonctionnaires de France Télécom et du statut de France Télécom


TITRE IER SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS

Article 1er

I. - L’article L. 35-2 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 35-2. - Peut être chargé de fournir l’une des composantes du service universel mentionnées à l’article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur l’ensemble du territoire national et capable de l’assurer.

" La fourniture d’une des composantes du service universel est soumise au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur les conditions techniques et tarifaires de fourniture de cette prestation.

" Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel mentionnées à l’article L. 35-1, à l’issue d’appels à candidatures précisant les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

" Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des télécommunications désigne un opérateur parmi ceux répondant aux critères mentionnés au premier alinéa.

" Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés. " II. - Les troisièmes alinéas de l’article L. 35-4 et de l’article L. 35-5 du code des postes et télécommunications sont abrogés.

III. - Le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

" Une société dont les statuts sont approuvés par décret assure, concurremment avec d’autres opérateurs, la diffusion et la transmission, en France et vers l’étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45. " Article 2

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications est modifiée ainsi qu’il suit :

I. - Dans l’intitulé, les mots : " et des télécommunications " sont remplacés par les mots : " et à France Télécom ".

II. - A l’article 1, les mots : " et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l’appellation commune d’exploitant public " sont remplacés par les mots : ", désignée ci-après sous l’appellation d’exploitant public, et de France Télécom ".

III. - L’article 3 est abrogé.

IV. - L’article 4 est ainsi modifié :

Les mots : " et France Télécom concourent " sont remplacés par le mot : " concourt ", le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son ", les mots : " Ils participent " sont remplacés par les mots : " Elle participe ".

V. - L’article 5 est ainsi modifié :

1° Les mots : " et France Télécom contribuent " sont remplacés par le mot : " contribue " ;

2° L’article est complété par les dispositions suivantes :

" Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu du f du I de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, met en œuvre, exploite et entretient en toutes circonstances :

" - des réseaux ou liaisons spécialisés de sécurité, affectés à l’usage des autorités gouvernementales et des représentants territoriaux de l’Etat ;

" - des liaisons nécessaires aux déplacements du Président de la République.

" Ces prestations donnent lieu à une juste rémunération. Les conditions de fourniture et les modalités de facturation de ces liaisons et réseaux spécialisés sont proposées par France Télécom et approuvées par le Premier ministre.

" Ces missions s’exercent sur l’ensemble du territoire national. "

VI. - L’article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " et France Télécom participent " sont remplacés par les mots : " participe " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " ces exploitants peuvent " sont remplacés par les mots : " elle peut ".

VII. - L’article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots " chacun des exploitants publics " sont remplacés par les mots : " l’exploitant public " ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Le cahier des charges précise les garanties d’une juste rémunération des prestations de service public, et notamment des prestations de transport et de distribution de la presse. "

VIII. - L’article 17 est abrogé.

IX. - L’article 23-1 est abrogé.

X. - L’article 34 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " et télécommunications " sont supprimés, et les mots : " aux exploitants publics " sont remplacés par les mots : " à l’exploitant public " ;

2° Au second alinéa, à la première phrase, les termes : " des exploitants publics " sont remplacés par : " de l’exploitant public ". A la seconde phrase, les termes : " les deux exploitants publics " sont remplacés par " les deux entreprises ".

XI. - L’article 35 est ainsi modifié :

1° Les mots : " France Télécom " sont remplacés par les mots : " les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications " ;

2° Au huitième alinéa, après les mots : " les projets de contrats de plan " sont ajoutés les mots : " de l’exploitant public ", et après les mots : " et de cahier des charges " sont insérés les mots : " de l’exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications " ;

3° Au dixième alinéa, les mots : " des exploitants " sont remplacés par les mots : " de l’exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications ".

TITRE II CONDITIONS D’EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM

Article 3

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications est modifiée ainsi qu’il suit :

I. - L’article 29 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, après le mot : " ci-après " il est ajouté les mots : " ainsi qu’à l’article 29-1 " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " communs. Ces statuts " sont remplacés par le mot : " qui " et les mots : " exploitant public " sont remplacés par le mot : " entreprise " ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : " exceptionnellement " et : " prévues par le cahier des charges " sont supprimés, et les mots " exploitants publics " sont remplacés par le mot " entreprises ".

II. - Le 1 de l’article 29-1 est ainsi modifié :

1° Les mots " l’entreprise nationale " sont supprimés ;

2° A la suite de la première phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante :

" Le Président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu’il détermine. "

3° Sont ajoutés après le troisième alinéa les cinq alinéas suivants :

" Le président de France Télécom transmet à tout fonctionnaire en activité dans les corps de fonctionnaires de France Télécom qui en fait la demande dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°....... du .............. un projet de contrat de travail établi sur la base de l’emploi occupé par lui et du traitement perçu à la date de sa demande, aux conditions d’emploi correspondant à celles de la catégorie dont relève sa fonction. Le salaire contractuel proposé ne peut être inférieur à la rémunération annuelle perçue à la date de la demande, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes hors éléments exceptionnels, en valeur nette, à l’exception des contributions du fonctionnaire au financement des prestations complémentaires de prévoyance. L’acceptation du contrat de travail par le fonctionnaire vaut, à compter de sa signature, démission régulièrement acceptée au sens de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

" Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et au chapitre II de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l’entreprise à l’organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu’à la gestion de son action sociale, par l’intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre quatrième du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d’Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

" Par dérogation à l’article 16 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, le titre premier du livre quatrième du code du travail et les titres III à VI du livre deuxième du même code sont applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d’Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

" Le Président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

" Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret en Conseil d’Etat. "

III. - Le 2 de l’article 29-1 est abrogé.

IV. - Il est ajouté après l’article 29-1 un article 29-2 ainsi rédigé :

" Art. 29-2. - Durant une période transitoire, qui durera tant que l’entreprise emploiera des fonctionnaires, la désignation du président de France Télécom par le conseil d’administration est soumise à l’agrément du Premier ministre. Cet agrément ne peut être refusé que par une décision motivée et justifiée par l’appréciation de la compétence du président au regard des pouvoirs qui lui sont conférés en application du 1 de l’article 29-1. "

V. - Au second alinéa de l’article 31, les termes : " et à France Télécom " sont supprimés.

VI. - L’article 33 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, l’expression : " chacun des deux exploitants publics " est remplacée par : " l’exploitant public et de France Télécom ", et les mots : " chaque exploitant public " sont remplacés par les mots : " chacune de ces entreprises " ;

2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, il est inséré, après le mot : " désigné ", le membre de phrase suivant : " , en ce qui concerne France Télécom, par son comité d’entreprise et, en ce qui concerne l’exploitant public " ;

3° Les mots : " les deux exploitants ", au deuxième alinéa, et : " les exploitants ", au huitième alinéa, sont remplacés par : " France Télécom et l’exploitant public " ;

4° Au dernier alinéa, l’expression : " chaque exploitant public " est remplacée par : " l’exploitant public ".

VII. - L’article 33-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le membre de phrase : " au sein de France Télécom et " est supprimé et les mots : " chaque exploitant " sont remplacés par : " l’exploitant " ;

2° Au deuxième alinéa, les termes : " respectivement " et " France Télécom ou " sont supprimés ;

3° A l’avant-dernier alinéa, les mots : " Les présidents de France Télécom et " sont remplacés par les mots : " Le président ", les mots : " ou leurs représentants sont " sont remplacés par les mots : " ou son représentant est ", les mots : " de France Télécom ou " sont supprimés et les mots : " Ils sont chacun assistés " sont remplacés par les mots : " Il est assisté " ;

4° Au dernier alinéa, les mots : " Les conventions constitutives des conseils d’orientation et de gestion sont soumises " sont remplacés par les mots : " La convention constitutive du conseil d’orientation et de gestion est soumise ", les mots : " et télécommunications " sont supprimés, et le mot " fixent " est remplacé par le mot : " fixe ".

VIII. - Au second alinéa de l’article 34, le membre de phrase allant de : " l’unité " à " Télécom " inclus est supprimé.

Article 4

I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications est modifiée ainsi qu’il suit :

1° L’article 30 est ainsi modifié :

a) Il est inséré, avant le premier alinéa de l’article 30, un alinéa ainsi rédigé :

" L’article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s’applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés à l’article L. 712-3 précité sont assurés par France Télécom. " ;

b) Au premier alinéa de l’article 30, les termes : " des exploitants publics " sont remplacés par : " des entreprises ", et les mots : " mutuelle générale des PTT " sont remplacés par les mots : " Mutuelle Générale " ;

2° Au second alinéa de l’article 30, les termes : " les exploitants publics " sont remplacés par les termes : " les entreprises ". et le mot : " astreints " est remplacé par le mot : " astreintes ". Au c de cet alinéa, le terme : " nationale " est supprimé de la première phrase ;

3° A l’article 31-1, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 32, les mots : " de chaque exploitant " sont remplacés par les mots : " de chaque entreprise " ;

5° A l’article 32-1, les mots : " l’entreprise nationale " sont remplacés par les mots : " la société anonyme " ;

6° L’article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : " exploitants publics " sont remplacés par le mot : " entreprises " ;

b) Au deuxième alinéa, la partie de la première phrase allant de : " au " à " statutaire, " est supprimée. Au même alinéa, les termes : " exploitants publics " sont remplacés par : " de l’exploitant public " et le mot : " ceux-ci " par : " les deux entreprises " ;

c) Au troisième alinéa, il est substitué, à la partie de la première phrase comprise entre : " après " et " notamment " inclus, les termes : " un avis ". Les mots : " communs aux personnels " sont remplacés par : " des corps homologues " et : " leurs classifications " par : " la classification des personnels de l’exploitant public ". A la dernière phrase, les termes : " les exploitants utilisent la faculté qui leur " sont remplacés par : " l’exploitant public utilise la faculté qui lui " ;

7° Au deuxième alinéa de l’article 44, les mots : " Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers " sont remplacés par : " ces statuts particuliers prévoient " et les mots : " des exploitants " sont remplacés par : " de l’exploitant public, de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement ".

II. - Il est ajouté, à l’article L. 351-12 du code du travail, un 5° ainsi rédigé :

" 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, soit dans l’une de ses filiales. "

TITRE III STATUT DE FRANCE TELECOM. DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 5

Le 1 de l’article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l’article 1er est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise dénommée France Télécom.

" France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

" France Télécom est ajoutée sur la liste des entreprises qui est annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993. Pour l’application à France Télécom du 3ème alinéa du I de l’article 2 de cette loi, il est tenu compte de la part du capital détenue directement et indirectement par l’Etat. L’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 s’applique à l’ensemble du personnel de France Télécom. "

Article 6

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications est modifiée ainsi qu’il suit :

I. - A l’article 7, le mot : " Chaque " est remplacé par le mot : " L’ "

II. - L’article 9 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : " et de France Télécom " sont supprimés et les mots : " chaque exploitant public " sont remplacés par les mots : " l’exploitant public " ;

2° Au second alinéa, le mot : " Chaque " est remplacé par le mot : " Ce ".

III. - L’article 10-1 est abrogé.

IV. - A l’article 11, après les mots : " du conseil d’administration ", sont ajoutés les mots : " de l’exploitant public ".

V. - L’article 12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " aux conseils " sont remplacés par les mots : " au conseil ", les mots : " de France Télécom " sont supprimés et les mots : " de chacun de ces exploitants publics " sont remplacés par les mots : " de l’exploitant public " ;

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

" Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l’ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d’Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l’article 29 de la présente loi. "

VI. - A l’article 14, les mots : " Chaque exploitant public " sont remplacés par les mots : " L’exploitant public ".

VII. - L’article 15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : " chaque " est remplacé par le mot : " l’ " et les mots : " et à France Télécom " sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : " Chaque " est remplacé par le mot : " L’ ".

VIII. - A l’article 25, les mots : " et de France Télécom " sont supprimés, les mots : " leur " et " leurs " sont remplacés par le mot : " ses ".

IX. - A l’article 26, les mots : " les exploitants publics" sont remplacés par les mots : " l’exploitant public" et le mot : " leurs " est remplacé par le mot : " ses ".

X. - A l’article 27, les mots : " de chaque exploitant public " sont remplacés par les mots : " de l’exploitant public ".

XI. - A l’article 28, les mots : " et France Télécom" sont supprimés et le mot : " disposent " est remplacé par le mot : " dispose ".

XII. - L’article 38 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " chaque exploitant " sont remplacés par les mots : " l’exploitant public " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " et de France Télécom " sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, les mots : " des exploitants publics " sont remplacés par les mots : " de l’exploitant public ".

XIII. - L’article 39 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : les mots : " et France Télécom " sont supprimés et les mots " sont soumis " sont remplacés par les mots : " est soumise " ;

2° Au second alinéa, les mots : " Ils sont assujettis " sont remplacés par les mots : " Elle est assujettie ".

XIV. - A l’article 40, les mots : " ou France Télécom " sont supprimés.

Article 7

I. - Pour l’application à France Télécom de l’article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935, il est tenu compte de la participation détenue de manière directe et indirecte par l’Etat dans le capital de cette société.

II. - L’entrée en vigueur du VII de l’article 6 de la présente loi n’interrompt pas le mandat des derniers commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en vigueur par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.

III. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par décret les mesures nécessaires, le cas échéant, pour assurer la continuité de la fourniture du service public des télécommunications défini à l’article L. 35 du code des postes et télécommunications.

IV. - Les dispositions du IV de l’article 3 et de l’article 6 de la présente loi entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.

V. - Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l’article 3 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain des premières élections au comité d’entreprise de France Télécom suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

VI. - Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de sa publication.

VII. - Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le président de France Télécom engagera avec les organisations syndicales représentatives du personnel dans l’entreprise la négociation d’un accord portant notamment sur les instances de représentation du personnel et le droit syndical.

VIII. - Le Gouvernement remettra au Parlement avant le 1er juillet 2023 un rapport relatif au bilan d’exécution de la présente loi et aux dispositions qu’il entend prendre, le cas échéant, pour adapter les conditions d’emploi des fonctionnaires de France Télécom à la situation de l’entreprise.

 
 
Publié le vendredi 11 juillet 2003

 
 
 
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