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vendredi 21 novembre 2008

 

Nous sommes une disposition transitoire....

 

LOI DU 02/07/90

articles 29 et 44

chapitre X , dispositions transitoires

article 44 :

"Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d’un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respecti­vement sous l’autorité du président du conseil d’administra­tion de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du ler janvier 1991, sans changement de leur position statu­taire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l’activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du ler janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l’exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d activité.

Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts intermi­nistériels ou de corps d’administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Le cas échéant il sera prévu dans ces statuts particuliers les condi­tions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition des exploitants.

Les fonctionnaires régis par un statut interministériel d’administration centrale servent en position d’activité dans les seuls services du ministère chargé des postes et télécom­munications.

Les conditions d’affectation des personnels autres que ceux visés au premier alinéa du présent article sont déter­minées, en fonction des besoins du ministère et des exploi­tants, par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.

La Poste et France Télécom sont substitués à l’état dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications.
Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991, et six mois après qu’ils aient reçu la notification des conditions d’exercice du choix, la faculté d’opter :

  • soit pour le maintien de leur contrat d’agent de droit public.
  • soit pour le recrutement sous le régime prévu a l’article 31 de la présente loi.

Il comporte cinq alinéas.

Les alinéas 2 et 3 concernent les fonctionnaires relevant de statuts interministeriels.

L’alinéa 4 concerne les personnels autres que ceux visés au 1° alinéa.

L’alinéa 5 concerne les agents non fonctionnaires, il a le mérite de poser le problème clairement :

  • soit maintien du contrat de droit public
  • soit régime de la convention collective.

Le 1° alinéa place de plein droit les personnels, en activité au 31/12/1990 dans un emploi relevant de la DGP ou de la DGT, sous la responsabilité du président du conseil d’administration de LA POSTE ou de FRANCE TELECOM à compter du 1/01/1991 sans changement de leur position statutaire.

Cette phrase signifie que les agents en position d’activité au sens de l’article 32 de la loi 84-16 du 11 janvier 84,sont transférés dans la même position d’activité (sans changement de leur position statutaire) auprès des exploitants publics.Voir ci-dessous définition des positions statutaires.

Positions :

Article 32 loi n°84-16

"Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

  • 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
  • 2° Détachement ;
  • 3° Position hors cadres ;
  • 4° Disponibilité ;
  • 5° Accomplissement du service national ;
  • 6° Congé parental".

La lecture de la deuxieme phrase de l’article 44 confirme cette analyse.

"Les personnels...dernière affectation d’activité."

Les personnels en position autre que l’activité (détachement, hors cadre, disponibilité, service national, congé parental) sont transférés auprés de l’exploitant public sans changement de leur position statutaire.

Le deuxieme alinéa, même s’il ne nous concerne pas (statuts interminstériels), mérite que l’on s’arrête pour une lecture attentive.

" Toutefois, les fonctionnaires relevants d’un statut interministériel ... mis à la disposition des exploitants."

Le législateur a prévu que cette catégorie de fonctionnaires conserve ses statuts particuliers et que ceux ci seront adaptés pour qu’ils puissent être détachés auprès des exploitants.
Cette condition ne figurant pas dans le 1°alinéa il faut donc en déduire que les personnels ont été transférés au 1/01/1991 dans les statuts modifiés de décembre 90 et janvier 91.
Ceci est évidemment contesté par la plupart des "reclassés" qui craignent que ces dispositions n’altèrent leur qualité de fonctionnaire de l’Etat. Certains ont réussis à obtenir de la Commission d’Accés aux Documents Administratifs un courrier prouvant l’absence de décision d’intégration dans les corps propres aux exploitants.

Toute la question est donc de savoir si cette formalité prévue par le législateur dans les décrets de décembre 90 et janvier 91 était indispensable à la régularité du procéssus de reclassement.

chapitre VII , Personnel

article 29 :

Il comporte cinq alinéas :

1°alinéa :

"Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de I’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-aprés."

Les personnels de LA POSTE et FRANCE TELECOM sont des fonctionnaires de l’Etat relevant des titres I et II de la fonction publique. Ils sont régis par des statuts particuliers qui comportent des dispositions spécifiques. Ces dispositions sont des dérogations au titres I et II , d’où la notion de fonctionnaire dérogataire et même le qualificatif de statut particulier "révolutionnaire" par Monsieur HUBERT Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil d’Etat.

Deux types de statuts cohabitent à partir de 1993, les premiers anciens et classiques , les seconds originaux voire révolutionnaires.

2° alinéa :

"Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs. Ces statuts définissent les conditions dans lesquelles les agents de l’un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l’autre exploitant public."

Les corps Homologues... régis par des statuts particuliers communs.

Il s’agit des corps qui relèvent des décrets de mars 1993. En effet, ces corps sont communs à LA POSTE et à FRANCE TELECOM. Par contre les corps créés pour les exploitants publics en décembre 90 et janvier 91 ne sont pas des corps communs. Il existe néanmoins des grades communs aux deux exploitants. Mais certains, employé par FRANCE TELECOM et qui détenait un grade de LA POSTE se sont vus proposer l’intégration dans les nouveaux corps à FT ou le retour dans leur corps d’origine à LA POSTE.
Cette notion originale de corps homologue devait permettre à un exploitant d’accueillir des fonctionnaires de l’autre exploitant sans procéder à un recrutement mais à une simple mutation. Il n’y eu semble-t-il jamais de volonté de part et d’autre pour l’application de cet alinéa.

3°alinéa :

"Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s’appliquent à l’ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom."

C’est avec cet alinéa que sont introduites les dérogations au statut général des fonctionnaires.

Loi n°84-16

Article 10

En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole Nationale d’Administration, des corps enseignants et des per­sonnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l’article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État prévu à l’article 13 ci-après, à certaines des disposi­tions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer.

Article 8

Des décrets en Conseil d’Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d’application des disposi­tions de la présente loi. Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu’ils concernent des corps comportant des emplois aux­quels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les corps men­tionnés au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 relatifs aux nominations aux emplois civils et militaires de l’État.

Article 13

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Il est présidé par le Pre­mier Ministre qui veille à l’application de la présente loi.
Le Conseil supérieur connaît de toute question d’ordre général concer­nant la fonction publique de l’État dont il est saisi, soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il est l’organe supérieur de recours en matière disciplinaire, d’avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

4°alinéa :

"Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée."

Article 29, loi 84-16 :

Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particuli­er et ayant vocation aux même grades.
Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories.

Les statuts particuliers ne fixent plus le classement des corps dans les catégories A,B,C,D.

Ceci devait permettre d’améliorer nos rémunérations lors de la réforme. En fait d’amélioration nous avons bénéficié des accords DURAFOUR avant les autres fonctionnaires de l’Etat. Cette amélioration pécuniaire nous l’aurions eue de toute façon même sans réforme, comme les autres fonctionnaires de l’Etat.

5°alinéa :

"Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être exceptionnellement placés, sur leur demande, hors de la position d’activité dans leur corps, en vue d’assurer des fonctions propres aux exploitants publics prévues par le cahier des charges, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’état."

Cet alinéa s’adresse au plus haut cadre de FT qui bénéficie de ces dispositions sur décision du Président du conseil d’administration.

MINISTERE DES POSTES DES TELÉCOMMUNICATIONS ET DE L’ESPACE.

Décret n’° 91-84 du 21 janvier 1991 relatif aux mises en position de détachement et hors cadres on vue d’assurer des fonctions propres à La Poste et à France Télécom

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat ; Ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’Etat. ministre de la fonc­tion publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l’espace et du ministre délégué au budget

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obli­gations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du Il jan­vier 1984 rnodifiée portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l’Etat

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment le cinquième alinéa de son article 29

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonc­tions, notamment ses articles 16, 40 et 50

Après avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 novembre 1990

Le Conseil d’Etat (section des Finances) entendu,

Décrète

Art. 1er
Lorsqu’ils sont chargés d’assurer des fonctions propres aux exploitants publics prévues au cinquième alinéa de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, les fonctionnaires de La Poste et dc France Télécom régit par les statuts particuliers mentionnés à l’article 29 de cette loi, d’une part, et les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article 44 de cette loi, servant en position d’activité auprès de La Poste et de France Télécom, d’autre part, sont, s’il est donné suite à leur demande, placés soit dans la position de détachement, Soit dans la position hors cadres dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 2
La mise hors cadres ne peut être prononcée en application du présent décret que Si le fonctionnaire compte au moins cinq ans de services effectifs.

Art. 3
Lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire d’un corps de La Poste ou de France Télécom. la mise en position de détachement au titre du présent décret est prononcée par décision du président du conseil d’administration de l’exploitant public concerné, soumise au visa du chef de la mission de contrôle économique et financier, prévue dans le cahier des charges de l’exploitant public.

Lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, du corps des administrateurs des postes et télécommunications ou du corps des ingénieurs des télécommunications, la mise en position de détachement au titre du présent décret est prononcée, sur proposi­tion du président du conseil d’administration de l’exploitant public, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget.

Art. 4
Lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire d’un corps de la Poste et de France Télécom, la mise en position hors cadres au titre du présent décret est prononcée par décision du président. du conseil d’administration de l’exploitant public concerné.

Lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, du corps des administrateurs des postes et. télécommunications ou du corps des ingénieurs des télécommunications, la mise en position hors cadres au titre du présent décret est prononcée par. arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, pris sur proposition du président du conseil d’administration de l’exploitant public concerné.

Art. 5
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, : des finances et du budget,. le.ministre d’Etat,,ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.

Fait à Paris,’ le 21janvier 1991.

MiCHEL ROCARD

Par le Premier ministre

Le miriisrre des postes.

des téle’commun’ications ct de l’espace.

PAUL QUILES

Le ministre d’Etat. ministre de l’économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY


Commentaire ADFE PTT :

Il est permis de penser que nous demeurons dans nos corps d’origine, mais modifiés. C’est ce qui ressort de la lecture des conclusions du commissaire du gouvernement (CE, UNAFREPT ,req 185839).

"La mise en oeuvre de la réforme comportait deux étapes. Dans un premier temps, les statuts particuliers de leur corps furent modifiés, notamment dans le but de réduire le nombre des grades et d’améliorer l’échelonnement indiciaire. Ce fut le rôle d’une série de décrets pris en décembre 90 et janvier 91. Les fonctionnaires relevant de ces statuts particuliers sont dits "fonctionnaires reclassés". Puis des corps nouveaux furent créés et dotés de statuts particuliers assez révolutionnaires, ce que la référrence faite par la loi du 2 juillet 90 à l’article 10 de la loi du 11 janvier 84 autorisait. Pour schématiser, les décrets du 25 mars 93 ont mis en place une fonction publique de logique fonctionnelle où chaque emploi est rattaché à une fonction précise."

La constitution de nouveaux corps a été prévue conformément à l’article 22 de la loi 84-16 du 11 janvier 84 qui permet dans certains cas de déroger au principe de recrutement par concours sous la forme du volontariat (CE 9 avril 1999, ANDRZEJEWSKY req 189614).

Une piste intéressante peut venir justement de cet arrêt du Conseil d’Etat.Celui-ci accorde en effet à un fonctionnaire admis à la retraite en 1976 , le droit de bénéficier du reclassement pour le calcul de sa pension de retraite. Il existe donc un lien entre les corps d’origine et les corps de reclassement.

 
 
Publié le mercredi 19 septembre 2001
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